Les indemnités auxquelles peut prétendre le VRP varient en fonction de la nature de sa rémunération (fixe, commission, ou mixte) et, hormis pour l'indemnité de clientèle, en fonction de son ancienneté. A la cessation de son contrat du fait de l'employeur (sauf en cas de faute grave du VRP), ou en cas de maladie ou incapacité totale et permanente, le VRP peut sous certaines conditions prétendre au bénéfice d’une indemnité de clientèle. Lorsqu’il ne remplit pas les conditions pour percevoir une telle indemnité (par exemple lorsque aucune clientèle n'a été développée), le VRP peut demander à bénéficier des indemnités substitutives prévues par la convention collective des VRP (régie par l'accord national interprofessionnel de 1975 lequel prévoit aux articles 13 à 16 des modalités spécifiques d'indemnisation de la rupture du contrat). Lorsque le VRP ne peut prétendre à l’une de ces indemnités, il a droit à l’indemnité légale. De plus, le VRP dont tout ou partie de la rémunération est variable a toujours droit aux commissions de retour sur échantillonnage (3 mois de commissions en moyenne) même en cas de faute. Les commissions de retour sur échantillonnage n'ont pas lieu d'être lorsque la totalité de la rémunération du VRP est fixe. Elles visent à rétribuer le VRP pour les efforts entrepris avant la cessation de son contrat. Caractère subsidiaire de l'indemnité légale En vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité légale de licenciement. Toutefois, l'indemnité légale de licenciement n'est due au représentant que dans les cas où il ne peut prétendre : - ni à l'indemnité de clientèle -ni aux indemnités conventionnelles substitutives prévues par la convention collective des VRP, -ni à l'indemnité prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise (c. trav. art. L. 7313-17). Ainsi, l'indemnité légale de licenciement ne devra être versée que dans les cas où son montant s'avère supérieur à toute indemnité à laquelle peut prétendre un représentant du fait de la rupture de son contrat. Elle revêt donc un caractère subsidiaire. Indemnité de clientèle Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture, si le VRP a n’a pas commis de faute grave, ou en cas de maladie ou d’incapacité du VRP, celui-ci peut avoir droit à une indemnité de clientèle :
Indemnité spéciale de rupture Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture, si le VRP a n’a pas commis de faute grave, ou en cas de maladie ou d’incapacité du VRP, le VRP qui renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle peut demander à bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture : pas de condition d’ancienneté, non cumulable avec l’indemnité légale, partiellement cumulable avec l’indemnité conventionnelle sur la part fixe. Maximum : 10 mois de commissions.
Indemnité conventionnelle Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture, si le VRP a n’a pas commis de faute grave, ou en cas de maladie ou d’incapacité du VRP, le VRP qui n'a pas bénéficié de l'indemnité de clientèle peut percevoir une indemnité conventionnelle : ancienneté requise de 2 ans dans l’entreprise, non cumulable avec l’indemnité légale, partiellement cumulable avec l’indemnité spéciale sur la part variable. Maximum : 6 mois et demi de rémunération.
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